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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 811 , 820, 821, 821-1 , 824 , 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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