Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417180Cette aide générée porte sur Article 112-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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