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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 septembre 2002
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 30 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière. Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.
Nouvelle version :
Les mineurs Ajout : capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupablesAjout : ,Suppression : d'infractionsAjout : dans
Suppression : pénales
Ajout : des
Suppression : font
Ajout : conditions
Suppression : l'objet
Ajout : fixées
Suppression : de
Ajout : par
Ajout : une loi particulière qui détermine les
mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation
Suppression : dans les conditions fixées
Ajout : dont
Suppression : par
Ajout : ils
Suppression : une
Ajout : peuvent
Suppression : loi
Ajout : faire
Suppression : particulière
Ajout : l'objet
. Cette loi détermine également les
Suppression : conditions dans lesquelles
Ajout : sanctions
Suppression : des
Ajout : éducatives
Suppression : peines
Ajout : qui
peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs
Suppression : âgés
de
Suppression : plus
Ajout : dix
Ajout : à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs
de treize
Ajout : à dix-huit
ans
Ajout : , en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge