Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006417224Cette aide générée porte sur Article 131-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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