Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417223Cette aide générée porte sur Article 131-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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