Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417287Cette aide générée porte sur Article 131-24 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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