Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26 , ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417293Cette aide générée porte sur Article 131-29 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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