Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci. Sous réserve de l'application de l'article 763 du code de procédure pénale , l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 131-32 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.