Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417328Cette aide générée porte sur Article 131-36-12 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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