Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28 . La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33 . La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34 . La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19 . La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21 . La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006417353Cette aide générée porte sur Article 131-48 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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