Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision. Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion. La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.