Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Texte intégral
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 , 225-4-8 , 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.