Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000029370608Cette aide générée porte sur Article 132-20-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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