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Suppression : Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. La nature, le quantum et le régime desAjout : Les peines Suppression : prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 , une peine d'emprisonnement sans sursis ne peutAjout : peuvent être Suppression : prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'uneAjout : personnalisées Suppression : desAjout : selon Suppression : mesuresAjout : les Suppression : d'aménagementAjout : modalités prévues Suppression : aux articles 132-25 à Suppression : 132-28Ajout : la Ajout : présente section.