Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6 , à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10 , à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage. Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement. La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006417420Cette aide générée porte sur Article 132-31 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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