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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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