Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417474Cette aide générée porte sur Article 132-60 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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