Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417481Cette aide générée porte sur Article 132-66 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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