Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006417482Cette aide générée porte sur Article 132-67 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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