Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417520Cette aide générée porte sur Article 133-11 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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