Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14 .
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14 .