Version en vigueur depuis le 7 août 2004
Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417555Cette aide générée porte sur Article 214-3 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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