Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; 3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 .
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