Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417740Cette aide générée porte sur Article 222-43-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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