Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34 , la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 mars 2004
Cartographie jurisprudentielle
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