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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 avril 2019 au 23 mars 2024
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15 , 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40 , peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2 , lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 . Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10 , 222-12 et 222-13 , par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40 , peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Nouvelle version :
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15 , 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40
Suppression :
, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13
Suppression : et
Ajout : ,
222-14-2
Ajout : et 222-14-5
, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 . Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3
Ajout :
, 222-8
Ajout :
, 222-10 , 222-12 et 222-13 , par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40 , peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.