Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15 , 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 , 222-14-2 et 222-14-5 , lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 . Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3 , 222-8 , 222-10 , 222-12 et 222-13 , par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40 , peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
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