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Version en vigueur du 7 août 2013 au 12 avril 2019
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15 , 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40 , peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10 , 222-12 et 222-13 , par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40 , peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.