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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 2006 au 7 août 2013
Version en vigueur du 7 août 2013 au 12 avril 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Nouvelle version :
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15Ajout : , 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40Ajout : , peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31
Ajout :
. Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs,
Ajout : par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10 , 222-12
et
Ajout : 222-13 ,
par
Ajout : l'article 222-14-4 et par
les articles 222-34 à 222-40
Ajout :
, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.