Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006417808Cette aide générée porte sur Article 223-19 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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