Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417819Cette aide générée porte sur Article 224-6 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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