Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417820Cette aide générée porte sur Article 224-7 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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