Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Texte intégral
Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.