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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.