Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l 'article 225-14 .
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 31 juillet 1998
Cartographie jurisprudentielle
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