Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 , de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 , les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009
Cartographie jurisprudentielle
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