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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 août 2004 au 21 mai 2023
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicalesSuppression : ouAjout : , de recherche scientifiqueSuppression : ,
ou
Ajout : de lutte contre le dopage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. II.-Le fait de procéder
à
Ajout : l'examen
des
Ajout : caractéristiques génétiques d'une personne à des
fins médicales ou de recherche scientifique
Suppression : ,
sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
16-10 du code civil
Suppression : ,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Ajout : III.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l' article L. 232-12-2 du code du sport est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.