Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l' article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l' article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.