Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2 , le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418239Cette aide générée porte sur Article 321-4 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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