Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006418238Cette aide générée porte sur Article 321-3 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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