Version en vigueur du 8 mars 2012 au 1 janvier 2029
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 , peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
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