Version en vigueur depuis le 24 janvier 2006
Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine. Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418254Cette aide générée porte sur Article 321-10-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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