Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° (Abrogé) ; 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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