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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 4 août 1995
Version en vigueur du 4 août 1995 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ; 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ; 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ; 4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Nouvelle version :
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ; 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ; 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique
Ajout : faite au cours de fouilles
ou
Ajout : fortuitement,
un
Ajout : terrain contenant des vestiges archéologiques ou un
objet
Ajout : habituellement
conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ; 4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Ajout : Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.