Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Cartographie jurisprudentielle
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