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Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.