Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2 , le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418335Cette aide générée porte sur Article 324-4 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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