Cour administrative d'appel de Paris — 7éme chambre
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Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
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