Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 2 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.