Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 , les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 et 222-20-1 .
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
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